• Photo d’illustration.

     

    En 2009-2010, des militants avaient appelé au boycott de produits israéliens, une action condamnée par la justice française. La Cour européenne des droits de l’Homme a à son tour condamné la France.

    La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné ce jeudi la France pour violation de la liberté d’expression de militants pro-Palestine, qui avaient été condamnés pour leur appel au boycott de produits importés d’Israël. « La Cour constate que les actions et les propos reprochés aux requérants relevaient de l’expression politique et militante et concernaient un sujet d’intérêt général » et considère que leur condamnation en 2013 par la cour d’appel de Colmar « n’a pas reposé sur des motifs pertinents et suffisants », argumente le bras juridique du Conseil de l’Europe.

    La CEDH avait été saisie en 2016 par onze membres du Collectif Palestine 68. Relayant dans le Haut-Rhin la campagne internationale d’ONG palestiniennes « Boycott, désinvestissement et sanctions », les requérants ont participé en 2009 et 2010 à des actions dans un hypermarché d’Illzach, à côté de Mulhouse, pour appeler les clients à boycotter les produits israéliens. « Par nature, le discours politique est souvent virulent et source de polémiques. Il n’en demeure pas moins d’intérêt public, sauf s’il dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance », a souligné la CEDH dans un communiqué sur sa décision.

     

    france-palestine.org @AFPSOfficiel
    Victoire pour la liberté d’expression : l’appel au boycott est reconnu comme un droit citoyen ! @ECHR_CEDH https://www.france-palestine.org/Victoire-pour-la-liberte-d-expression-l-appel-au-boycott-est-reconnu-comme-un 

    Victoire pour la liberté d’expression : l’appel au boycott est reconnu comme un droit citoyen !

    L’Association France Palestine Solidarité se réjouit de l’arrêt rendu ce jeudi 11 juin par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) : dans (...)

    france-palestine.org
     

    La France déjà condamnée la semaine dernière

    « L’appel au boycott est reconnu comme droit citoyen ! », s’est réjouie l’association France-Palestine dans un communiqué. En revanche, la cour a considéré que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme (« pas de peine sans loi ») n’avait lui pas été violé par la justice française.

    Selon la décision de la CEDH, la France doit verser à chacun des requérants « 380 euros pour dommage matériel, 7 000 euros pour dommage moral, et aux requérants ensemble 20 000 euros pour frais et dépens ».

    La semaine passée, la CEDH avait déjà condamné la France pour ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour protéger Marina, une petite fille de 8 ans morte en 2009 sous les coups de ses parents.

     

    source: https://www.letelegramme.fr/

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  • Un rassemblement en hommage à George Floyd à Nantes, le 9 juin 2020. À Quimper, un appel a été lancé pour le 13 juin 2020.
    Un rassemblement en hommage à George Floyd à Nantes, le 9 juin 2020. À Quimper, un appel a été lancé pour le 13 juin 2020
     
    La Ligue des Droits de l’Homme appelle à un rassemblement à Quimper (Finistère) en hommage à l’homme tué par un policier aux États-Unis et contre le racisme et les violences policières.
     
    La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) du Finistère appelle à un rassemblement, samedi 13 juin 2020, à la mairie de Quimper (Finistère), pour rendre hommage à George Floyd. « La mort dramatique de cet Afro Américain tué par des policiers à Minneapolis, aux États-Unis d’Amérique, est insupportable et symbolique. Elle suscite une légitime émotion partout dans le monde tant elle réveille des ressentiments profonds d’injustice et d’impunité face à des pratiques policières violentes ou discriminatoires. » Un hommage, donc, mais aussi une marque d’opposition contre le racisme et une condamnation des violences policières.

    La LDH précise qu’elle appelle à un rassemblement « dans le respect des règles sanitaires : distanciation physique d’un mètre, masque, groupes de dix personnes ».

    Samedi 13 juin 2020, 11 h à la mairie de Quimper, 44 place Saint-Corentin, devant l’arbre de la Liberté.

    source: https://www.ouest-france.fr/

     
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  • Refusant l’interdiction de manifester, ce sont des milliers de manifestants , 20 000 d’après les organisateurs, qui ont rejoint le palais de justice de Paris, porte de Clichy pour dénoncer les , notamment celles visant la population des quartiers populaires, et réclamer justice pour , mort à la suite d’une arrestation par des gendarmes qui avaient pesé de tous leur poids sur le jeune homme. (lire ici notre dossier spécial Adama Traoré)

    Dans l’extrême droite ligne fascisante partagée avec Trump, le régime Macron par la voix de son préfet Lallement avait en effet prétendu interdire la manifestation. Ce même régime Macron qui s’est lancé dans une fuite en avant chaque 1er mai et dans la plupart des manifestations syndicale, chaque samedi contre le peuple en colère en gilets jaunes, dans la violence policière. Montrant à chaque fois un peu plus sa nature profondément fascisante.

    Alors que le rassemblement était pacifique, des charges policières et des tirs de grenades et de lacrymogènes ont violemment visés les manifestants.

    A l’appel à l’action de Assa Traoré, la foule de manifestants répond “c’est nous la France”et elle chante la marseillaise, premier hymne révolutionnaire et patriotique, repris par tous les peuples du monde exigeant, respect liberté et souveraineté. N’en déplaise à certains gauchistes qui prétendent interdire au peuple de chanter la Marseillaise.

    Car oui la France, notre France, celle des travailleurs, “celle dont M Thiers a dit qu’on les fusille” , cette France est antiraciste. Et elle ne supporte plus la haine de classe et la répression qui frappe, avec ses BAC et BRAV, les classes populaires avec toujours plus de violence, des gilets jaunes sur les ronds points, les places et les boulevards, à la jeunesse des quartiers populaires,

     

    source: https://www.initiative-communiste.fr/

     
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  • Interdiction de l’hydroxychloroquine ? un échec juridique

    Par Philippe Prigent, avocat au Barreau de Paris

     

    La messe est dite selon quasiment tous les media : il est désormais interdit de prescrire l’hydroxychloroquine (HCQ) aux malades atteints de la covid19.

    On n’entrera pas ici dans le débat médical où l’auteur de ces lignes applique la maxime socratique « la seule chose que je sais est que je ne sais rien ». Il existe en revanche un problème juridique : le Gouvernement a-t-il vraiment réussi à interdire juridiquement la prescription de Plaquenil pour traiter le covid19 ?

    « Spoiler alert », comme on dit avant de raconter la fin d’un film, c’est le même gouvernement qui ne sait pas commander des masques, des tests ou des respirateurs adaptés aux patients atteints de la covid19[1].

    Le droit de la prescription d’un médicament repose sur une règle simple :  toutes les substances ne sont pas autorisées à la vente comme spécialité pharmaceutique mais une substance autorisée à la vente peut être employée à autre chose que ce qui a justifié l’autorisation de mise sur le marché. D’une part, un pharmacien ne peut fournir une substance que si elle a reçu une autorisation de mise sur le marché car à défaut cette substance n’est pas une spécialité pharmaceutique et donc ne peut être vendue dans le pays. Plusieurs substances ne reçoivent jamais cette autorisation et donc ne peuvent jamais être vendues ; c’est le cas de nombreux proto-médicaments jugés trop dangereux et donc jamais autorisés. La chloroquine dispose d’une autorisation de mise sur le marché de longue date, raison pour laquelle elle est l’une des substances les plus consommées au monde.

    Mais comment l’autorisation de mise sur le marché est-elle accordée ?

    Le processus consiste à démontrer que la spécialité pharmaceutique peut être bénéfique dans au moins une indication. Aucun médicament n’est utile ou bénéfique contre toutes les maladies et à tous les stades de son évolution mais dès lors qu’il est utile dans une indication, il reçoit l’autorisation de mise sur le marché car par hypothèse il est utile au moins dans certaines situations. Par exemple, l’HCQ est autorisée de longue date car son efficacité contre le paludisme est démontrée mais elle aggrave l’état de santé des patients atteints de chikungunya. En droit, un médicament ne peut avoir que deux statuts : soit il bénéfice d’une autorisation de mise sur le marché, soit il n’en bénéfice pas. Il n’y a pas d’entre deux.

    D’autre part, un pharmacien qui reçoit une ordonnance doit en principe fournir la substance demandée sans savoir à quoi elle sera utilisée – même si par expérience il peut la déduire de la combinaison des substances figurant sur l’ordonnance. Si un médecin prescrit un médicament dans un autre cas que celui prévu par l’autorisation de mise sur le marché, le pharmacien ne pourra refuser de fournir le médicament car en droit il est censé ignorer la maladie dont souffre le patient. Qui sait s’il ne souffre pas d’une variante de la maladie qui a justifié l’autorisation de mise sur le marché ? Quand un patient réclame de l’HCQ au vu d’une ordonnance, qui sait s’il ne souffre pas de paludisme ou de lupus (qui justifient sa mise sur le marché) ?

    Plus généralement, aucune loi n’interdit à un médecin de prescrire un médicament autorisé en France dans un autre cas que celui qui a justifié l’autorisation de mise sur le marché (AMM). L’exemple le plus célèbre est le viagra, qui a seulement reçu une AMM afin de traiter l’angine de poitrine mais qui est bien plus fréquemment utilisé dans une autre indication… Déclarer « Je consomme fréquemment du viagra » conduit rarement votre entourage à vous demander des nouvelles de votre angine.

    La principale caractéristique de la prescription en dehors de l’indication qui a justifié l’autorisation de mise sur le marché est que le médecin engage sa responsabilité en cas d’échec, tandis que le médecin qui prescrit selon l’AMM n’est en principe pas responsable (il a seulement suivi les consignes).

    Par hypothèse, le médicament n’a pas été conçu pour l’usage hors AMM (même s’il peut très bien fonctionner, comme le viagra) et l’administration n’a pas protégé les médecins des conséquences de la prescription en jugeant après examen attentif que la substance pouvait être utilisée dans ce cadre.

    La règle est exposée par l’article L 5121-12-1 du Code de la santé publique :

    « I.-Une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l’absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées, sous réserve qu’une recommandation temporaire d’utilisation établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l’utilisation de cette spécialité dans cette indication ou ces conditions d’utilisation. Lorsqu’une telle recommandation temporaire d’utilisation a été établie, la spécialité peut faire l’objet d’une prescription dans l’indication ou les conditions d’utilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge qu’elle répond aux besoins du patient. La circonstance qu’il existe par ailleurs une spécialité ayant fait l’objet, dans cette même indication, d’une autorisation de mise sur le marché, dès lors qu’elle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à une telle prescription.

    En l’absence de recommandation temporaire d’utilisation dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient ».

    Mais venons au Plaquenil qui déchaîne les passions.

    Jusqu’à la mi-mars 2020, l’hydroxychloroquine n’avait reçu aucune autorisation de mise sur le marché pour traiter la covid19. C’est tout à fait naturel car la maladie est apparue fin 2019 et la chloroquine est bien plus ancienne. Il n’y avait aucune raison d’autoriser la mise sur le marché de l’HCQ ou d’un autre produit pour traiter une maladie dont on ignorait l’existence.

    Le Professeur Raoult et plusieurs autres praticiens ont alors employé la chloroquine puis l’HCQ pour traiter des patients de covid19, hors autorisation de mise sur le marché. D’autres substances ont aussi été employées sans AMM car par hypothèse elles n’avaient pas davantage été autorisées pour traiter cette maladie très récente. Ces praticiens se trouvaient précisément dans le cadre prévu par l’article L 5121-12-1 alinéa 2 du Code de la santé publique : aucun médicament ne bénéficiait d’une AMM pour traiter la covid19 (c’est toujours le cas aujourd’hui) et les prescripteurs jugeaient indispensables le recours à cette substance (ce qui relève de leur appréciation en leur âme et conscience). Aucun acte administratif n’était nécessaire pour autoriser la prescription d’HCQ ou d’ailleurs d’autres substances autorisées sur le marché.

    Le Gouvernement a ensuite adopté un décret du 23 mars 2020 modifié le 26[2] selon lequel : « Par dérogation à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique [l’article qui impose qu’une substance dispose d’une autorisation pour être mis sur le marché], l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile. Ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé publique et, en particulier, de l’indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d’une défaillance d’organe ».

    Cet article ajoute une faculté de prescrire l’HCQ dans un certain cas et à certaines conditions. Il ne supprime rien, il ajoute au droit existant. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs confirmé par une ordonnance du 22 avril que les médecins de ville pouvaient prescrire l’HCQ.[3] Cet article dérogatoire a été repris à l’article 19 du Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

    Les conséquence de l’étude du Lancet.

    Le 22 mai 2020, une étude publiée dans le journal The Lancet exposait qu’à partir de l’examen de données agrégées, l’HCQ était peut-être inutile ou néfaste et qu’il était opportun de poursuivre les essais pour conclure de façon certaine au sujet des interactions entre la covid19 et cette substance. Le 27 mai, le Gouvernement a annoncé qu’il abrogeait les dispositions dérogatoires autorisant la prescription de l’hydroxychloroquine contre le coronavirus à l’hôpital. La presse s’en est emparée pour exposer que l’HCQ était désormais interdite pour traiter la covid19.

    Résumons-nous : (i) avant le 23 mars 2020, les médecins pouvaient prescrire l’HCQ aux patients atteints de covid19 (sous leur responsabilité), (ii) deux décrets successifs ont ajouté une faculté supplémentaire de prescrire de l’HCQ face aux covid19 et (iii) cette faculté supplémentaire vient d’être abrogée. On en revient donc au droit au vigueur en dehors de ces décrets dérogatoires, par exemple le droit du 15 mars 2020 : une substance disposant d’une AMM peut être prescrit indépendamment de tout décret qui autorise sa prescription.

    Comme l’HCQ ne dispose pas d’une AMM spécifique pour la Covid19, les médecins qui la prescrivent pour cette maladie le font sous leur propre responsabilité, dans le cadre de leur liberté fondamentale de prescription. C’est-à-dire qu’ils répondront des éventuelles conséquences néfastes de son administration, en particulier devant le juge pénal et le juge civil si le traitement s’avère néfaste. Si l’on est partisan de l’HCQ, on ne doit pas s’en inquiéter puisque par hypothèse on estime que le traitement est bénéfique. Et si le traitement est néfaste, il n’y a aucune raison de couvrir les médecins qui l’auront prescrit imprudemment en autorisant la mise sur le marché de l’HCQ pour traiter la covid19.

    Conclusion

    le Gouvernement prétend avoir interdit l’HCQ pour traiter les patients atteints de covid19 mais il a échoué.

    François Mitterrand disait qu’en cas de doute il fallait plutôt parier sur l’incompétence que sur le machiavélisme ; l’auteur de ces lignes tend à approuver ce point de vue mais le débat est ouvert.

    Philippe PRIGENT, avocat


    [1] https://www.lepoint.fr/economie/respirateurs-la-cgt-parle-de-scandale-d-etat-29-04-2020-2373527_28.php

    [2] Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

    [3] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000041820848&fastReqId=2027460062&fastPos=3&oldAction=rechExpJuriAdmin

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  • A partir de ce mardi 28 avril, les parlementaires vont être amenés à examiner un texte permettant la mise en œuvre d’une application de traçage numérique dénommée « StopCovid ». Cette application anti-Coronavirus, présentée comme l’outil idéal du déconfinement, porte en elle un ensemble de dispositions gravement attentatoires aux libertés individuelles et collectives, et totalement contraires à la Constitution française et à toutes les conventions internationales.

    Développée par le gouvernement français par le biais de l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), avec divers partenaires européens, cette appli permettrait à chacun de savoir, via une alerte sur son smartphone, si une personne croisée récemment était testée positive au Covid-19. Chaque utilisateur serait référencé dans une base de données centrale, sous la forme d’un identifiant unique anonyme.

    ‪Un dispositif très centralisé, qui n’est aucunement une garantie contre un possible contrôle de l’outil et de ces milliards de données personnelles par son propriétaire : un « Big brother » d’Etat ou les GAFA.‬ Basé sur le consentement ou le volontariat, ce qui peut paradoxalement freiner son efficacité, et sur l’utilisation généralisée du smartphone, dont 44% des plus de 70 ans ne sont pas équipés, cet outil n’a pas convaincu nombre d’experts quant à sa fiabilité.

    ‪Dans un avis rendu public dimanche 26 avril, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) souhaite ainsi que « certaines garanties supplémentaires » soient apportées par le gouvernement et met en garde contre « le solutionnisme technologique ».

    ‪D’apparence presque ludique, cette appli ressemble plus à un projet politique destiné à faire oublier les mensonges et les approximations du gouvernement, l’impuissance des autorités ligotées par des années de destruction du service public de santé, les défaillances d’Etat largement documentées par la presse (pas de masques, pas de tests...) dans la préparation et la gestion de la pandémie.

    ‪« StopCovid » s’annonce comme un véritable bracelet électronique passé « volontairement » au poignet des Français. Sur la base d’une forme de chantage liant ce « volontariat » à la réussite du déconfinement et à la protection de la santé des citoyens.‬

    ‪Cette application et le stockage des données seraient « temporaires », selon le gouvernement. Mais temporaires jusqu’à quand ? Qui est capable de prédire la fin de cette crise sanitaire inédite ? La fin de la pandémie étant plus qu’incertaine, ces dispositions portent en elles le risque d’une accoutumance à une surveillance généralisée, banalisée et pérenne.

    ‪A l’image de ce qui se passe dans le cadre du droit du travail, le contexte exceptionnel d’aujourd’hui est propice aux dérogations provisoires, amenées à durer. Dans un passé très récent, ce sont déjà des situations exceptionnelles qui avaient permis d’installer dans la durée des dispositions liberticides, comme celles de la loi Renseignement de 2015 et bien d’autres lois de circonstance, qui attaquent les libertés fondamentales et transforment les citoyens en suspects possibles permanents.‬

    ‪Le Syndicat national des journalistes (SNJ), le Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT) la Ligue des Droits de l’homme (LDH) et l’Union syndicale Solidaires appellent tous les parlementaires à voter contre cette fausse solution miracle, véritable danger pour les libertés publiques et les droits de l’Homme.

    ‪Paris, le 27 avril 2020‬

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  • Enfin, le gouvernement a pris la mesure de la catastrophe sanitaire qui s’annonce si rien n’est fait. Car le virus n’a que faire des grandes déclarations de la macronie sur le fait que la “vie économique” ne doit pas s’arrêter ou de ses réflexions racistes contre les Chinois et les Italiens.

    Ordre a été clairement donné par le chef du gouvernement qu’un maximum de travailleurs restent chez eux, en télétravail lorsque c’est possible. Pourtant la consigne a l’air d’avoir du mal à se diffuser auprès des employeurs, privés comme publics. À l’image des ordres aberrants diffusés par le ministre Blanquer dont chaque sortie médiatique s’accompagne d’un correctif dans les heures qui suivent.

    Pourtant, la limitation des contacts interpersonnels est essentiel pour stopper l’épidémie et permettre aux hôpitaux de soigner et sauver les malades graves. C’est pourquoi IC se mobilise et fait le point sur le droit d’alerte et le .

    Modèle de courrier aux directeurs d’administrations

    Le texte suivant est un modèle de courrier largement inspiré de courriers syndicaux que nous avons pu récupérer sur la toile et auprès des militants syndicaux qui nous les ont communiqués. Il peut aussi bien être utilisé, en étant adapté, dans l’Éducation nationale, dans les administrations que dans des grandes entreprises, par des représentants du personnel afin de faire jouer le droit d’alerte et inviter les directions à prendre sérieusement leur responsabilité pour ne pas mettre en danger la santé des salariés et des agents publics.

    Les termes entre crochets sont à adapter, ce texte pouvant également servir de modèle dans les entreprises privées:

    Monsieur le [DIRECTEUR]

    Les annonces du Président de la République le 12 mars 2020 et celles du Premier Ministre le 14 mars 2020 invitent l’ensemble de la population à prendre des mesures drastiques d’évitement social destinées à freiner la propagation de l’épidémie de  qui frappe actuellement plus d’une centaine de pays.

    Samedi soir, contredisant les [déclarations du ministre Blanquer] / [instructions préfectorales contradictoires au demeurant de celles édictées par certains ministères] / [vos instructions] assurant que la majorité des [personnels]/[salariés] devrait être dans les [établissements] / [physiquement présents dans les services] / [physiquement présents à leur poste] lundi, le premier ministre déclarait ainsi : « Nous devons impérativement limiter les déplacements, les réunions, les contacts », appelant les entreprises et les administrations à développer le télétravail pour permettre à un maximum de gens de rester à leur domicile.

    De leur côté, les personnels médicaux demandent l’aide de chacun en lançant une campagne : « restez chez vous ».

    Dans ce contexte de crise sanitaire générale qui impose des dispositions inédites, le [SYNDICAT] alerte [l’administration / le(s) directeur(s)] sur la nécessité d’assurer la consigne simple rappelée par les plus hautes autorités :

    –          annulation de toutes les réunions

    –          présence minimale dans les services

    [Dans le même temps, nous avons bien conscience qu’il est impensable de laisser [des millions d’élèves / de concitoyens] sans accès à [l’éducation / aux fonctions essentielles et d’urgence du service public strictement nécessaire à la continuité de l’État] pendant une durée que nous ne connaissons pas. ]

    [Il est bien sûr indispensable de maintenir un lien pédagogique entre l’Éducation nationale et les élèves.]. [Il est bien sûr indispensable d’assurer les missions essentielles telles que vous avez dû normalement les définir dans le plan de continuité d’activité, dont les dernières semaines de préparation de la crise sanitaire ont dû vous conduire à une mise à jour]

    Toutefois, cette contribution nécessaire ne saurait se faire au détriment de notre santé et se fera dans la limite des moyens matériels et techniques mis à notre disposition, en sachant que nous ne pourrons que « limiter les dégâts » car rien ne remplace [le travail en classe / le fonctionnement normal des services], [en particulier pour les élèves en difficulté].

    En espérant que le bon sens et la raison l’emporteront sur les discours contradictoires de [notre ministre / nos autorités préfectorales ou ministérielles], démentis [par deux fois] ces derniers jours par le président de la République puis le Premier ministre, nous vous assurons de notre attachement au service public [d’Éducation] et aux valeurs de solidarité et de fraternité que porte notre modèle social issu du Conseil National de la Résistance et des luttes sociales.

    [Syndicat]

    Droit d’alerte, droit de retrait : que dit la loi.

    Droit d’alerte et droit de retrait selon le code du travail – salariés du privé

    Le code du travail fait droit de façon individuelle à chaque salarié de se retirer d’une situation présentant un danger grave et imminent pour sa santé. C’est le droit de retrait.

    Il fait également droit au preprésentant du personnel en CSE d’alerter l’employeur : c’est le droit d’alerte.

    Ces dispositions engagent la responsabilité de l’employeur.

    Code du travail, 4e partie – livre III

    Article L4131-1

    Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

    Il peut se retirer d’une telle situation.

    L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

    Article L4131-2

    Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132-2.

    Article L4131-3

    Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.

    Article L4131-4

    Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au Comité Social et Économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

    Droit d’alerte et de retrait dans l’administration :

    Des dispositions similaires sont prévues par décret pour les fonctionnaires, encadrées par le Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique

    Article 5-6 – droit de retrait

    I. – L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

    Il peut se retirer d’une telle situation.

    L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

    II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

    III. – La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

    IV. – La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d’arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel compétent et de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

    Article 5-7 – droit d’alerte

    Le représentant du personnel au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article 5-5 et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l’article 5-8.

    Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le Comité des décisions prises.

    En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

    Après avoir pris connaissance de l’avis émis par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre.

    À défaut d’accord entre l’autorité administrative et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

    Article 5-8

    Les avis mentionnés au premier alinéa de l’article 5-7 sont consignés dans un registre spécial côté et ouvert au timbre du Comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :

    -des membres du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

    -de l’inspection du travail ;

    -des inspecteurs santé et sécurité au travail du présent décret.

    Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.

    Article 5-9

    Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur définie à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s’est matérialisé.

    Article 5-10

    L’autorité administrative prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

     

    source: https://www.initiative-communiste.fr/

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  • Carlin, Camerounais, est scolarisé au lycée Vauban, mais sa situation administrative en France est toujours précaire car la justice a estimé qu’il est majeur.

    Le jeune Camerounais, scolarisé au lycée Vauban à Brest, a été déclaré majeur après des examens osseux. Une expertise contestée par l’intéressé et des associations de défense des migrants.

    C’est pour soutenir Carlin, élève en première BEP au lycée Vauban à Brest qu’environ cent cinquante élèves et représentants d’associations du réseau migrants se sont réunis, jeudi à 13 h, devant l’entrée de l’établissement.

    Arrivé du Cameroun, le jeune homme est depuis 18 mois en France. Un long périple dans la clandestinité, sur les routes des migrations et de la misère. « J’ai été d’abord au Nigeria, puis au Niger, en Algérie, au Maroc avant d’embarquer dans un Zodiac à Tanger pour l’Espagne », explique Carlin.

    Conseillé par des amis ivoiriens, il gagnera finalement Brest où il sera pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.

    Déclaré majeur

    Après quelques mois, Carlin a débuté une scolarité au lycée Vauban. Il est en internat en semaine et le week-end chez des familles « qui organisent des hébergements citoyens », explique Olivier Cuzon, très impliqué dans sa défense à travers le réseau migrants.

    À l’été 2019, après des examens radiologiques osseux, Carlin a été déclaré majeur. Il ne peut donc plus bénéficier des mesures de protection octroyées aux mineurs.

    Manifestation des lycéens pour défendre Carlin, jeudi 12 mars 2020 devant le lycée Vauban. A gauche, en jaune, Olivier Cuzon. 

    C’est ce que contestent actuellement les associations qui le soutiennent. Lesquelles disent détenir un document officiel camerounais indiquant que Carlin est né le 24 mars 2002 à Douala et aura 18 ans dans deux semaines. « Nous demandons une révision de son dossier au juge des enfants avant cette date. Sinon, il ne pourra pas poursuivre sa scolarité après le lycée, ni travailler. Sa situation restera très précaire. »

    Olivier Cuzon s’estime dégoûté. « Tout ça, c’est fait pour décourager d’éventuels autres migrants de venir. C’est un signal pour dire : vous n’êtes pas les bienvenus en France. »

    Sabine NICLOT-BARON

    source: https://www.ouest-france.fr

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  • Carlin, ce jeudi, devant le lycée Vauban où il est élève.Carlin, ce jeudi, devant le lycée Vauban où il est élève.

    Près de 150 personnes (lycéens, membres d’associations ou de syndicats) se sont rassemblées, ce jeudi, vers 13 h devant le lycée Vauban, où le jeune Camerounais Carlin est élève. Jeune oui, mais plus précisément ? Lui indique qu’il aura 18 ans bientôt. L’extrait de naissance qu’il avait fourni aux autorités françaises, après son arrivée en France à l’été 2018, ne portait pas de photo et il n’en a pas été tenu compte. Après un test osseux l’été dernier, la justice a indiqué, en septembre qu’il est majeur.

    Carlin dit avoir reçu un passeport il y a quelque temps, qu’il a « remis à [s]on avocate », indiquant cette date de naissance : 24 mars 2002. Le jeune homme est en première bac pro Maintenance des équipements industriels. Il est interne. Il espère pouvoir faire un BTS. Il entend faire reconnaître avant sa majorité (le 24 mars donc, selon son passeport) le fait qu’il est arrivé mineur ici. Il ne sait pas ce qu’il adviendra de son avenir dans le cas contraire.

    « Mon village était dévasté par l’armée »

    « J’ai quitté mon village au nord-ouest du Cameroun parce qu’il était dévasté par l’armée », affirmait ce jeudi Carlin. Une région de tensions en raison des velléités de séparatisme de la part d’anglophones dans ce pays bilingue. Il a traversé la moitié du continent par la route, s’est fait des amis Ivoiriens qui sont à Brest. « Je suis monté sur un bateau pneumatique à Tanger, au Maroc, puis j’ai traversé l’Espagne et la France ».

    Aujourd’hui, l’Adjim (association d’Accompagnement des jeunes isolés migrants) et l’association du père Jaouen l’aident. « Les familles et les camarades du lycée m’apportent le sourire au quotidien », explique Carlin. Après le rassemblement devant le lycée, un cortège s’est rendu en ville pour poursuivre la manifestation.

    source: https://www.letelegramme.fr/

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  • "Un air fétide"-Une lettre d'Annie LACROIX-RIZ (21/02/20)Chers amis,

     

    Vous trouverez, en documents joints, les éléments suivants : 

     

    1° mise au point, d’abord résumée, puis accompagnée de textes sur une campagne déchaînée visant de fait à me faire congédier de mon éditeur et à interdire ma présence sur Internet. 

    2° pièces annoncées, et ci-jointes, à la suite de la dite mise au point.

    Il va de soi que je ne réclamerai aucun droit de réponse aux trois premiers articles insultants de Jean-Marc Berlière, Gilles Antonowicz et Gilles Morin. J’en solliciterai un pour l’article injurieux paru sur 20&21, anciennement Vingtième Siècle, un des symboles de l’insupportable tutelle de l’Institut d’études politiques sur notre histoire contemporaine.

    Cette revue, en ce qui me concerne, conjugue depuis 35 ans la liste noire stricto sensu et la mise en cause ouverte. Laquelle va désormais jusqu’à l’accusation de « négationnisme ».

    Le ton utilisé, ne me vise évidemment pas seule, ni ne vise exclusivement Olivier Lecour-Grandmaison, historien de la colonisation, insulté en 2005 et à nouveau aujourd’hui (il est en copie, comme Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne de la colonisation et naguère ma collègue à Paris 7, et le journaliste Pierre Chaillan). C’est la liberté académique et intellectuelle, l’esprit critique et la liberté d’expression tout court qui sont visés.

    Dans la conjoncture présente, nous sommes tous concernés par un tel déchaînement.

    Amitiés,

    Annie

     

    Documents joints

    Télécharger « Synthèse du 21 février 2020 sur Gilles Morin et alii.docx »

    Télécharger « Recension Non-épuration par Gilles Morin OURS.tif »

    Télécharger « p. 159-168 Morin sur Non-épuration ALR, VIN_145_0151.pdf »

    Télécharger « Réponse à l'article de Gilles Morin janvier 2020.docx »

    Télécharger « ALRVigna.docx »

    Télécharger « Critique Fabrice Le Bot, La fabrique réactionnaire.doc »

    Télécharger « Ours 20&21s.pdf »

     

     

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