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Pérou : Délit de terrorisme, Constitution et pouvoir médiatique (resumen-8/09/21)
par Jorge Rendón Vásquez
La presse et la TV du pouvoir médiatique et de leurs auxiliaires prétendument indépendants continuent à s'en prendre à certains ministres, membres du Congrès et à d'autres personnes en les accusant d'avoir été des terroristes. C'est une campagne persistante et obsessionnelle dans la ligne de la guerre d'agression contre Pedro Castillo, le parti Pérou Libre et le secrétaire général de cleui-ci, évidemment, à cause de ce qu'il représente historiquement mais surtout à cause de son intention de changer, dans notre pays, ce qui rend les pauvres plus pauvres et plus riches les riches.
Ils veulent que rinen ne change, que le président de la République fasse ce qu'aurait fait la candidate de la dynastie de la corruption si elle avait été élue et qu'il nomme les ministres qu'elle aurait nommés. Et, tant que le président ne s'agenouillera pas, ils continueront à l'attaquer, lui ses ministres, et les autres fonctionnaires qu'il nommera.
Je pense qu'on doit préciser si cette campagne et ces accusatiosn sont compatibles avec l'ordre juridique du pays.
La Constitution de 1993 est pleine d'articles qui font de notre pays ce qu'il est juridiquement, y compris ses inégalités, ses actes arbitraires et sa discrimination dans divers aspects. Mais c'est la Constitution à laquelle notre société et notre Etat doivent se plier tant qu'elle est en vigueur.
Dans leur guerre d'agressions, les ennemis du président de la République et du parti Pérou Libre refusent de respecter certains articles de la Constitution à laquelle, de façon contradictoire, ils s'accrochent désespérément pour que rien ne change.
C'est le cas des accusations de terrorisme portées contre certains ministres.
Le délit de terrorisme a été défini par le Décret Législatif 046, du 10 mars 1981 qui fut remplacé par le Décret Loi 25475 du 5 mai 1992. Comme, selon la Constitution de 1993, « aucune loi n'a de force ni d'effet rétroactif, » (art. 103º), ce délit n'existait pas auparavant. Et la Constitution stipule que « Personne ne sera jugé ni condamné pour ses actes ou pour omission si au moment où les faits ont été commis, ils n'étaient pas encore définis par la loi expressément et de façon claire comme une infraction punissable ni sanctionné par une peine non prévue dans la loi. » (art. 2º.24. d). Ces 2 règles sont absolues.
Par conséquent, accuser de terrorisme ou faire savoir qu'une personne a commis des faits définis comme du terrorisme avant la date d'entrée en vigueur du Décret Législatif 046, c'est faire une fausse accusation qui entre dans le cadre des délits de calomnie, injure et diffamation. C'est la même chose si on accuse quelqu'un d'avoir fait l'apologie du terrorisme parce qu'il a parlé de quelqu'un qui, avant l'entrée en vigueur de ce décret, a été l'auteur de faits qui, du coup, ne peuvent pas être qualifiés de « terrorisme » puisqu'à cette époque-là, le délit de terrorisme n'existait pas. L'apologie est à présent un terme générique qui signifie exalter, justifier ou faire l'éloge « d'un délit ou de la personne qui aurait été condamnée en tant qu'auteur ou en tant que complice. » (Le Décret Législatif 046 fait référence à l'apologie du terrorisme mais il ne figure pas dans le Décret Loi 25475 qui l'a remplacé. La loi 30610 du 18 juillet 2017 inclut le délit d'apologie générale du délit dans le Code Pénal.)
Il y a « injure » quand on « offense ou on outrage une personne par des mots » (Code Pénal, art. 130º); il ya « calomnie » quand « on attribue faussement à un autre un délit » (Code Pénal, art. 131º) et il y a « diffamation » quand « devant plusieurs personnes réunies ou séprées mais de façon que la nouvelle puisse se diffuser, on attribue à une personne un fait, une qualité ou une conduite qui peut porter préjudice à son honneur ou à sa réputation. » Ce délit est aggravé si « on le commet au moyen d'un livre, de la presse ou d'un autre média social » (Code Pénal, art. 132º) attaquer ou accuser de terrorisme des membres du gouvernement, des parlementaires, montre de toute évidence l'intention de les discréditer face à l'opinion publique et de leur faire tort (animus injuriandi y animus difamandi) et encore plus si, selon la Constitution, ces fonctionnaires ne répondent de leurs actes qu'en tant que tels (art. 128º et 93º).
Il s'ensuit que la presse, ses journalistes et autres n'ont pas le droit de faire allusion à la vie privée ou aux faits commis par des personnes qui ne sont pas qualifiés de délits par le Pouvoir Judiciaire : « Personne en doit être victime de violence morale, » (Constitution, art. 2º.24.h). toute personne a droit « à la paix, à la tranquillité, » (Constitution, art. 2º22.)
La présomption d'innocence : « Toute personne est considérée comme innocente tant que sa responsabilité n'a pas été établie par la justice. » (Constitution, art. 2º,24. e). Cette présomption est relative quand il existe des indices prouvant la commission d'un délit sur lequel le justice enquête et est absolue si la personne n'a jamais été accusée et, encore plus, si elle n'a jamais été condamnée pour aucun délit. La présomption d'innocence ne cesse pas d'exister si le condamné pour un délit continue à faire des démarches pour le discuter. De sorte qu'imputer à une personne un dléit non sanctionné dans une instance définitive viole de croit et est considéré comme une « calomnie. »
Mais il y a quelque chose de plus à ce sujet. C'est la situation des personnes qui ont été condamnées pour un délit et ont purgé leur peine. Réintégrées dans la vie sociale générale, elles ont les mêmes droits et les mêmes obligations que tout le monde et ne peuvent être discriminées. On leur applique, comme à tout le monde, la règle qui dit : « Toute personne a le droit à l'égalité devant la loi. Personne ne peut être discriminé pour son origine, sa race, son sexe, sa langue, sa religion, son opinion, sa situation économique ou pour toute autre raison. » (Constitution, art. 2º.2). Et cela veut dire qu'elles peuvent accéder aux services et aux biens auxquels tout le monde a droit, aux emplois privés et publics et faire partie des organes de décision de l'Etat, une situation conforme à la raison d'être du régime pénitentiaire : la « rééducation, la réhabilitation et le réintégration du condamné dans la société » (Constitution, art. 139º.22). Par conséquent, celui qui a purgé sa peine peut réintégrer la société avec les pleins droits et les pleines obligations de tous et il n'y a aucune règle dans la Constitution qui les exclut et les discrimine et la loi ne peut pas aller contre ces principes.
Un de mes lecteurs m'a reproché il y a quelques temps de citer à profusion les lois qui s'appliquent à chaque cas que je traite. Je lui ai répondu que je devais le faire à cause de mon animus doctum et dicendi (esprit d'enseignement et d'exposition) et parce que la démocratie et l'Etat de Droit sont basés sur le respect des lois étant donné que, dans le cas contraire, ils tomberaient dans l'arbitraire, le délit et le chaos.
Par contre, il est étrange de constater que les auteurs et les complices de certains délits et en particulier du délit de corruption, étudient à fond les lois qu'ils vont enfreindre en y cherchant des failles des vides ou des ambiguïtés sur lesquels leurs avocats pourraient agir ensuite comme si c'étaient des routes larges, pour affronter les procureurs et les juges s'ils ne font pas partie de leurs cercles. Le pouvoir médiatique semble disposer pour cela d'un code différent pour les personnalités politiques des Andes qui sont arrivées au pouvoir. Le dicton anglo-saxon Honour among thieves (Honneur entre voleurs) qui est aussi le titre d'un roman de Jeffrey Archer me vient à l'esprit.
Source en espagnol : https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/peru-el-delito-de-terrorismo-la-constitucion-y-el-poder-mediatico/
Source en français (traduction de Françoise Lopez): http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/perou-delit-de-terrorisme-constitution-et-pouvoir-mediatique.html
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Tags : International, Amérique Latine, Pérou
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